Quel est l’impact du chômage partiel sur le budget du CSE ?

 

Pour rappel, la subvention de fonctionnement du CSE est égale à 0,20 % de la masse salariale brute (0,22 % dans les entreprises de plus de 2000 salariés).

 

L'article L2315-61 du code du travail dispose que la masse salariale brute est constituée par l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale, en application des dispositions de l'article L242-1 du code de sécurité sociale, à l'exception des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée.(Le texte renvoie à l'article L741-10, pour les activités agricoles et la pêche maritime).

 

L'article L242-1 du code de la sécurité sociale renvoie quant à lui à l’article L136-1-1 du même code:

« Les cotisations de sécurité sociale dues au titre de l'affiliation au régime général,…, sont assises sur les revenus d'activité et qui sont pris en compte pour la détermination de l'assiette définie à l'article L 136-1-1 (du même code)… ».

En opérant ce renvoi, le code de la sécurité sociale dispose que l'assiette de calcul des cotisations sociales est constituée des revenus d'activité pris en compte pour la détermination de l'assiette de la CSG (article L 136-1-1 du code de sécurité sociale).

Le texte englobe dans l’assiette de la CSG : « toutes les sommes ainsi que les avantages et accessoires en nature ou en argent, dus en contrepartie ou à l'occasion du travail,…, quelle qu'en soit la dénomination ainsi que la qualité de celui qui les attribue, que cette attribution soit directe ou indirecte ».

Or, l'allocation versée au salarié à l'occasion de l'activité partielle est exonérée de cotisations de sécurité sociale, même lorsque l'employeur assure un maintien de salaire supérieur dispositif légal. Par contre, elle est soumise à CSG et CRDS.

 

Exonérée de charges sociales, mais soumise à CSG, l'allocation d'activité partielle doit-elle entrer dans l'assiette de calcul de la subvention de fonctionnement du CSE ?

À ce jour, nous ne disposons pas de textes de référence, permettant de trancher cette question. Il convient donc de procéder par voie de comparaison, avec le matériel légal et jurisprudentiel en notre possession.

Avant la réforme du code du travail, l'assiette de calcul était initialement déterminée en référence à la masse salariale brute comptable (compte 641 du plan comptable), même si la Cour de cassation, dans un important revirement jurisprudentiel, avait finalement abandonné le fondement comptable du compte 641, pour se référer à la notion de gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application de l'article L 242-1 du code de sécurité sociale.

Pour autant, malgré ce changement, les solutions antérieures retenues par la Cour de cassation semblent devoir continuer à trouver application.

 

Dans un arrêt relativement ancien, la Cour de cassation était questionnée sur le fait de savoir si les sommes versées à des salariés, se trouvant en période de formation, ou placés sous le régime de la suspension d'activité, dans le cadre de la convention générale de protection sociale de la sidérurgie, devaient être prises en compte dans le calcul de la masse salariale brute.

Au cas d'espèce, la cour de cassation a considéré que les sommes versées au titre de la participation de l'État n'entraient pas en compte dans la masse salariale, puisqu'il ne s'agit pas de rémunérations supportées par l'entreprise.

Les commentaires de cet arrêt soulignent qu'il aurait été artificiel de faire entrer dans l'assiette de calcul, les aides de l'État, qui en principe suppléent une insuffisance de moyens financiers, propres à l'entreprise.

Dans sa décision, la Cour de cassation pratique donc une distinction entre les sommes qui restent à charge définitive de l'employeur et celles dont il ne fait que l'avance, la charge définitive incombant à l'État.

Cette solution peut être étendue, à toutes les situations dans lesquelles le paiement de la rémunération d'un salarié est partiellement pris en charge par l'État, comme c'est le cas dans le dispositif d'activité partielle. Seules sont donc comptabilisées les sommes restant à charge de l'employeur.

C'est le même raisonnement qui a été tenu par la cour d'appel de Montpellier, dans un arrêt du 18 décembre 1991.

Au cas d'espèce, la question posée était de savoir si, dans le cadre d'une subrogation, les indemnités journalières versées aux salariés pendant une période d'invalidité entraient ou non dans l'assiette de calcul.

La cour a considéré que l'employeur en maintenant l'intégralité du salaire pendant cette période, agissait par substitution à l'organisme social, puisqu'il pouvait obtenir remboursement des indemnités journalières auprès de celui-ci.
CA Montpellier 18-12-1991 n° 88-1665, Comité d'entreprise de la mutualité sociale c/ Caisse mutualiste sociale agricole de l'Hérault.

 

Le même raisonnement peut être tenu, qui vise à exclure de l'assiette du budget, les indemnités journalières versées par la sécurité sociale, même si l'employeur maintient temporairement le salaire (subrogation). Ces indemnités ne constituent qu'une avance et l'employeur n’en supporte pas définitivement la charge financière.

Il nous semble qu'il doit en être de même s'agissant de l'allocation d'activité partielle. En effet, si cette dernière est servie par l'employeur, ce dernier peut en solliciter le remboursement auprès des services de l'État, qui en assument la charge financière définitive.

 

En conclusion, dans l'état actuel des textes, on peut donc logiquement considérer que l'allocation d'activité partielle, à proportion de la prise en charge par les services de l'État, n'entre pas dans l'assiette de calcul de la subvention de fonctionnement du CSE.

Pour ce qui est de la contribution de l'employeur aux activités sociales et culturelles, si le mode de calcul est différent, il repose sur une assiette identique. L'allocation d'activité partielle doit donc à notre sens être exclue de l'assiette de calcul.

Pour rappel, l'article L2312-81 du code du travail dispose qu'à défaut d'accord, le rapport de cette contribution à la masse salariale brute ne peut être inférieur, au même rapport existant pour l'année précédente. Si le rapport à la masse salariale est constant, l'assiette est, quant à elle, amputée de l'allocation d'activité partielle.

 

Exemple :

  • Masse salariale brute 2019: 5 000 000 €
  • Contribution versée par l'entreprise : 20 000 €
  • Rapport contribution/masse salariale : 5 000 000/ 50 000 = 250
     
  • Masse salariale brute 2020 en baisse compte tenu de l'activité partielle : 4 800 000 €
  • Contribution versée par l'employeur : 4 800 000 / 250 = 19200€

 

Compte tenu des circonstances, une évolution législative pourrait ne pas être impossible.