Faute inexcusable de l'employeur : Définition, caractères et procédures

 

Une obligation générale de sécurité pèse sur le chef d’entreprise. Pour ce faire, il se doit d’anticiper toutes situations factuelle susceptibles de porter préjudice à la collectivité de travailleurs.

 

1.Définition

Cette notion ne fera jamais l’objet d’une définition par le législateur lequel ne l’abordera que dans ses conséquences indemnitaires à l’article L. 452-1 et suivants du Code de la sécurité sociale en ces termes : « Lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. »

Ainsi, un régime spécifique de réparation des préjudices d’origine professionnelle des salariés victimes de la faute inexcusable de leur employeur sera institué.

 

2.Les caractères de la faute inexcusable

La conscience du danger par l’employeur : Elle découle de son obligation générale de sécurité et plus précisément de son obligation de « moyen renforcée ». L’employeur est alors tenu de prendre toutes les mesures adéquates en fonction de son secteur d’activité et des possibilités tant techniques que scientifiques afin de rendre les conditions de travail de ses salariés plus sûrs.

Par un arrêt du 25 novembre 2015, la Cour de cassation jugeait que l’employeur ne méconnaissait pas son obligation légale de sécurité, même en cas de réalisation du risque connu s’il justifiait avoir mis en place et donc respecté des mesures réglementaires de sécurité.

L’absence de mesures pour préserver le salarié du danger encouru :

  • L’importance de la preuve : La victime doit apporter la preuve que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel étaient exposés ses salariés et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour le prévenir.
  • Lien de causalité :   Pour que la faute inexcusable soit révélée, il est nécessaire que la victime prouve que le manquement de l’employeur est la cause véritable du dommage.

La victime qui entend faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur a deux ans pour intenter son action.

 

3.Procédure

La phase amiable préalable de tentative de conciliation : Avant de saisir la juridiction compétente, à savoir, le Pôle Social du Tribunal judiciaire, la victime ou ses ayant-droits doivent seuls, ou par l’intermédiaire de la CPAM, engager une procédure de conciliation avec l’employeur.

Certains organismes tiers payeurs peuvent saisir directement le Tribunal pour demander la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et en conséquence, le remboursement des sommes allouées par l’organisme à la victime. Il s’agit alors d’une action subrogatoire.

Le but de la tentative de conciliation est de s’accorder sur la réalité de la faute inexcusable de l’employeur et de déterminer les indemnités dues en cas de réparation.

L’employeur n’admet que très rarement de manière spontanée être à l’origine d’une telle faute et ne voudra naturellement pas concilier, d’autant que les indemnités ne sont pas négociables dans la mesure où il s’agit pour une part significative, d’indemnités forfaitaires conséquentes.

Dès lors, en cas de non-conciliation, la procédure suit son court devant le Pôle Social du Tribunal judiciaire.

 

4.Les suites de la reconnaissance de la faute inexcusable

En sa qualité de tiers-garant, la CPAM aura tout intérêt à intenter une action en justice dite « récursoire » dans le but de faire condamner l’employeur fautif à lui rembourser les sommes qu’elle a versées à la victime ou à ses ayants-droit.

Il convient de préciser que, dans le cas où l’administration commet une faute qui a concourue à la réalisation du dommage, l’employeur peut obtenir la condamnation de l’Etat à lui rembourser tout ou partie de l’indemnisation versée, sauf si l’employeur a délibérément commis une faute d’une particulière gravité.

 

[1] Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 relatif au Code de la sécurité sociale (partie Législative et partie Décrets en Conseil d’État)