Focus sur la protection sociale complémentaire : ce qu'il faut retenir

Il est fréquent qu’un chef d’entreprise décide de mettre en place un régime de protection sociale complémentaire pour ses salariés, au moyen d’une Décision Unilatérale de l’Employeur (DUE). Notons que, les contrats de protection sociale complémentaire, ont dû être mis en conformité, avant le 1er janvier 2022, avec une tolérance jusqu’au 31 décembre 2022. Cet article est donc l’occasion de faire un tour d’horizon sur ce qu’il faut retenir de la protection sociale complémentaire et des obligations générées.

Qu’est-ce que la protection sociale complémentaire ?

L’article L.911-2 du Code de la sécurité sociale définit la protection sociale complémentaire comme suit :

« l'ensemble des garanties collectives dont bénéficient les salariés, les anciens salariés et leurs ayants droit en complément des prestations servies par la Sécurité sociale en couverture des risques liés à l'atteinte à l'intégrité physique de la personne (maladie, accident), la maternité, l'incapacité de travail, l'invalidité et le décès, les risques d’inaptitude et le risque chômage, ainsi que la constitution d’avantages sous forme de pensions de retraite, d’indemnités ou de primes de départ en retraite ou de fin de carrière. ».

En d’autres termes, la notion de protection sociale complémentaire couvre :

  • La prévoyance (incapacité, invalidité, décès) ;
  • Les remboursements de frais de santé (mutuelle) ;
  • La retraite supplémentaire (qui se surajoute à la retraite de base gérée par la sécurité sociale et a la retraite complémentaire). 

Comment mettre en place la protection sociale complémentaire ?

Si la protection sociale complémentaire est souvent envisagée sous l’angle de la législation de la sécurité sociale (exonération de charges sociales sur la contribution de l’employeur au financement du dispositif), elle relève également, s’agissant de la mise en œuvre et de l’évolution du régime, de dispositifs propres au droit du travail.

Un dispositif de protection sociale complémentaire peut être institué (Article L.911-1 du CSS) :

  • Par convention ou accords collectifs de branche ou d’entreprise ;
  • Par accords d’entreprise ratifiés à la majorité des intéressés ;
  • Par décision unilatérale du chef d’entreprise, constatée par écrit / Remise à chaque salarié.

L’évolution du régime obéit aux règles propres à chaque source créatrice du régime :

  • Convention ou accord : Dénonciation / Mise en cause / Avenant ;
  • DUE Régime identique à celui de l’usage (la dénonciation suppose une information des IRP et des intéressés / respect d’un préavis)

Quelles sont les conditions d’exonération ?

Les conditions d’exonération s’analysent au regard de deux caractères, l’un collectif et l’autre obligatoire. 

Le principe dégagé par ces deux caractères est de pouvoir bénéficier des régimes social et fiscal de faveur, attachés au financement patronal de la couverture. 

Cette dernière doit être appliquée de manière collective et obligatoire à l'ensemble des salariés ou à des catégories objectives de salariés (Article L 242-1 II 4°du CSS).

Par définition, le caractère collectif signifie que le dispositif doit être ouvert à l'ensemble des salariés ou à une partie d’entre eux qui remplissent les conditions d'accès à la catégorie retenue.

Le caractère obligatoire, lui, signifie que la totalité des salariés est dans l’obligation de s’affilier, dès lors qu’ils remplissent les conditions d'accès. (A contrario un régime est dit à adhésion facultative)

(Certains cas de dispenses d'adhésion sont admis sans remise en cause de l'exonération plafonnée des contributions de l'employeur).

Quelles sont les catégories objectives ? 

De manière générale, le caractère collectif suppose que tous les salariés de l’entreprise bénéficient d’un régime identique.

Mais, bien entendu, il existe une variante, car le régime peut ne pas couvrir l’ensemble des salariés, mais des catégories définit de manière objective.

Le CSS fixe 5 critères permettant de définir les catégories objectives, qui ont évolué aux termes d’un décret du 15 juillet 2021 :

  Catégories avant décret Catégories post décret
Critère 1 Cadre / Non cadre : CCN de 1947 (articles 4, 4Bis, 36) Cadre / Non cadre : ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres (articles 2.1 et 2.2)
Critère 2 Seuils de rémunération (tranche A, B et C) Seuils de rémunération (2,3,4,8 PASS)
Critère 3 Classifications professionnelles des conventions de branche. Inchangé
Critère 4 Niveau de responsabilité, fonction ou degré d’autonomie correspondant à des sous catégories dans les conventions de branche. Inchangé
Critère 5 Catégorie définie à partir d’usages constant, généraux et fixes en vigueur dans la profession.   Inchangé

Qu’elles sont les modalités d’utilisation des critères ?

L'article R 242-1-2 du CSS distingue un « cadre général » et des « cadres particuliers » auxquels s'attachent des exigences distinctes pour l'employeur :

  • Le cadre général regroupe toutes les situations que l'article R242-1-2 du Code de la Sécurité Sociale reconnaît comme constituant des catégories objectives au sens de la loi ;
  • Les cadres particuliers regroupent les situations pour lesquelles il appartient à l'employeur de justifier du caractère objectif des catégories instituées.
  Catégorie de cadres  Tranches de rémunérations

Catégories et classifications professionnelles définies par les conventions de branche /accords professionnels ou interprofessionnels

Sous-catégories fixées par les conventions de branche/ accords professionnels ou interprofessionnels Usages
Retraite supplémentaire Cadre général   Cadre particulier
Décès Sous réserve que tous les salariés soient couverts
Incapacité de travail
Invalidité
Inaptitude
Décès (associé à l'un des 3 risques suivants: incapacité de travail, invalidité, inaptitude)
Perte de revenus en cas de maternité
Frais de santé  
Perte de revenus en cas de maladie

Comment mettre en place la protection sociale complémentaire ? Et quelle est son évolution ?

Concernant le droit du travail, par principe, la DUE a la valeur juridique d’un engagement unilatéral, c’est-à-dire que l’employeur qui le prend pose une règle qui s’applique à l’entreprise par sa propre et unique décision.

Pour être précis, en droit du travail, il est important de souligner que le régime de l’engagement unilatéral est calqué sur celui de l’usage.

Ainsi, l’usage / engagement unilatéral a force obligatoire pour l’employeur, sur une durée indéterminée.   

L’usage / engagement unilatéral perdure tant qu’il n’a pas fait l’objet d’une dénonciation. (la dénonciation suppose une information des IRP et des intéressés / respect d’un préavis).

Au regard du droit de la Sécurité Sociale, le bénéfice de l’exonération de charges sociales sur la contribution de l’employeur au financement du régime est conditionné à la conformité du support juridique (DUE).

Mais il existe une sanction. En effet, la non-conformité du support juridique (acte instituant le régime de PSC) permet la remise en cause des exonérations de charges sociales dont bénéficie la contribution de l’employeur.

Cela entraine la réintégration dans l’assiette des cotisations dans la limite de la prescription (3 ans).

Qu’est-ce que l’obligation de mise en conformité ?

Les contrats de PSC ont du être mis en conformité, s’agissant du maintien du régime pendant les périodes de suspension du contrat de travail, avant le 1er janvier 2022.

Par voie de conséquences, les DUE doivent être également mises en conformité :

Date limite : 31-12-21 Date limite : 30-06-22 Date limite : 31-12-22
Principe. Contrat d’assurance nécessitant une approbation pour la modification. Tolérance (lettre de la Direction de la Sécurité sociale du 19-10-21).

Les supports juridiques (accord, DUE) doivent évoluer pour mettre en conformité la définition des catégories objectives, sauf à ne plus répondre aux conditions visées par le texte pour bénéficier des exonérations.

Date d’entrée en vigueur du texte : 1er janvier 2022 : 

Période transitoire :

31 décembre 2024 Date de modification
Régime ne subissant aucune modification

Régime subissant une évolution

 


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